Apports jurisprudentiels récents à la notion de responsabilité pour soutien abusif et à ses dérogations prévues à l’article L650-1 du code de commerce

Type

Procédures collectives / Voies d'exécution

Date de publication

27 novembre 2012

Conformément à l’article L650-1 du code de commerce issu de la loi de Sauvegarde du 26 juillet 2005, en cas d’ouverture d’une procédure collective, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

La jurisprudence, par des décisions récentes, a apporté les précisions suivantes :

– Elle précise son domaine d’application :

Les délais de paiement accordés par un cocontractant, constituent des concours au sens de l’article L650-1 du code de commerce (Cass.Com., 16 octobre 2012, n°11-22.993). Le texte s’applique aux établissements de crédit, et également aux cocontractants ayant accordé des délais de paiement.

– Elle instaure une quatrième condition pour la mise en jeu de la responsabilité du dispensateur de crédit en soutien abusif : l’exigence d’un concours fautif, c’est-à-dire abusif (Cass. Com., 27 mars 2012, n°10-20.077).

– Elle retient une conception restrictive de la fraude :

Elle relève que la fraude en matière civile ou commerciale ne se démarque guère de la fraude pénale qui suppose d’établir l’utilisation de moyens déloyaux dans le but de surprendre un consentement, d’obtenir un avantage matériel ou moral indu ou avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative (Cass. Com., 2 octobre 2012, n°11-23.213 – Cass. Com., 16 octobre 2012, n°11-22.993). La non clôture d’un compte bancaire et la continuation de concours financiers, ne sont pas constitutifs d’une fraude. Il en est de même de l’acceptation de traites parfaitement causées, et d’un système de compensation.

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